Si vous commettez une infraction à la législation sur la circulation routière, votre permis de conduire pourra faire l’objet d’une mesure de suspension.
Cette mesure peut être immédiatement après les faits par le Préfet, ou intervenir plusieurs mois après, dans le cadre d’une décision judiciaire. Le non-respect de la mesure de suspension du permis constituera un délit.
Le Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner en cas de difficulté face à une mesure de suspension de votre permis de conduire.
La suspension administrative du permis de conduire
Il est prévu que votre permis de conduire puisse être retiré immédiatement lors d’un contrôle routier, puis suspendu de manière provisoire par le Préfet.
L’avis de rétention du permis de conduire
La rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l’ordre est prévue en cas de commission d’un certain nombres d’infractions.

En effet, l’article L.224-1 du Code de la route prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire peuvent procéder à la rétention de votre permis de conduire, lors de la constatation des infractions suivantes :
Si vous n’êtes pas matériellement en mesure de restituer votre permis de conduire, les agents de police le mentionneront sur l’avis de rétention. Vous devrez vous présenter ultérieurement au commissariat ou à la gendarmerie pour apporter votre permis.
La durée de la mesure de rétention peut varier entre 72 heures et 120 heures maximum, selon l’infraction qui vous est reprochée.
Pendant ce délai, le Préfet peut décider de suspendre votre permis pendant plusieurs mois.
La mesure de suspension préfectorale
Après avoir reçu l’avis de rétention qui lui aura été transmis par les forces de l’ordre, le Préfet peut décider de suspendre votre permis de conduire.
La durée habituelle de cette mesure de suspension est en moyenne de 6 mois pour les délits.
Néanmoins, dans certains cas, le Préfet peut décider de prendre une mesure de suspension pouvant aller jusqu’à un an.
En effet, l’article L.224-8 du Code de la route dispose que :
« La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. »
La durée de la mesure de suspension préfectorale varie selon l’infraction poursuivie, la dangerosité des faits reprochés (votre vitesse ou votre taux d’alcool par exemple) et vos éventuels antécédents.
Deux types de mesures de suspension préfectorale du permis de conduire peuvent être prises :
Lorsque le Préfet reçoit le dossier transmis par les officiers ou agents de police judiciaire en charge de votre affaire comprenant l’avis de rétention et votre permis de conduire, il dispose d’un délai de 3 à 5 jours selon les hypothèses pour prendre une mesure de suspension. Cette décision ne vous sera notifiée que plusieurs jours après par courrier recommandé.
Si le Préfet ne prend pas sa décision dans le délai imparti, il pourra toutefois suspendre ultérieurement votre permis de conduire, en prenant une décision 1F, sous réserve de vous avoir au préalable proposé de formuler des observations.
Quelle que soit le type de décision préfectorale décidée par le Préfet, vous disposerez d’un délai de deux mois pour la contester, soit directement auprès des services préfectoraux, soit devant le Tribunal Administratif dans le cadre d’un recours en annulation.
Soyez conseillé par Maître Pohin

Pour l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (alcoolémie au volant), le Préfet peut également prendre une décision de suspension assortie d’un éthylotest anti-démarrage (EAD).
En effet, si votre taux est inférieur à 0,90 g/L de sang, et que vous n’êtes pas en état de récidive, le Préfet peut décider de suspendre votre droit à conduire un véhicule non équipé d’un EAD. Cela signifie que vous pourrez continuer à conduire si vous faites installer un EAD sur votre véhicule. Il conviendra de vous soumettre à cette obligation pendant toute la durée fixée par le Préfet.
Pour obtenir la restitution de votre titre de conduite à l’issue de la période de suspension, vous devrez réaliser au préalable une visite médicale et, dans certains cas, des tests psychotechniques.
N’hésitez pas à contacter Maître Pohin en cas de rétention ou de suspension de votre permis de conduire.
La suspension judiciaire du permis de conduire
Quelle que soit la décision prise par le Préfet, le juge ne sera pas tenu par cette mesure.
En effet, les faits poursuivis seront jugés par le Tribunal de Police ou par le Tribunal Correctionnel compétent, qui pourra décider d’une mesure de suspension judiciaire de votre permis de conduire différente de l’éventuelle décision administrative entreprise au préalable.
Evitez la suspension de votre permis
La mesure de suspension du permis pour les délits routiers
La peine complémentaire de suspension du permis de conduire est une sanction prévue pour la plupart des délits routiers.
En effet, le Code de la route prévoit que le juge puisse prononcer la suspension de votre titre de conduite, notamment dans les cas suivants :
Quelle que soit la durée de la mesure de suspension administrative qui aurait pu être prononcée à votre encontre, celle-ci-viendra en déduction de la mesure de suspension judiciaire décidée par le juge, excepté en cas d’éthylotest anti-démarrage (EAD).
En effet, si le Préfet avait pris une mesure de suspension avec EAD mais que le juge prononce une mesure de suspension classique, la période de suspension préfectorale ne sera pas décomptée de la suspension judiciaire.
Maître Pohin saura vous conseiller au mieux de vos intérêts pour obtenir une décision de suspension la plus courte possible.
La mesure de suspension du permis de conduire pour les contraventions

En cas de contestation ou d’une citation directe devant le Tribunal de Police, le juge devra se prononcer sur l’infraction qui vous est reprochée. S’il décide de vous déclarer coupable des faits poursuivis, il vous condamnera à une amende de la classe 1 à la classe 5, selon les maximas encourus.
Néanmoins, il est également prévu par le Code de la route que le juge du Tribunal de Police peut prononcer une mesure de suspension judiciaire du permis de conduire pour un certain nombre d’infractions, telles que le franchissement d’un feu rouge, ou la circulation de véhicule en sens interdit par exemple.
Cette suspension, d’une durée maximale de 3 ans, pourra être aménagée pour l’exercice de l’activité professionnelle.
Maître Zoé Pohin, spécialisée en droit routier, vous défendra au mieux devant le Tribunal de Police afin d’éviter qu’une mesure de suspension judiciaire ne soit prononcée à votre encontre.
Le délit de conduite malgré la suspension du permis de conduire
Lorsque vous faites l’objet d’une mesure de suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, vous devez respecter cette mesure.
A défaut, vous pourrez être poursuivi pour un délit, entraînant la perte de 6 points sur le permis de conduire et un certain nombre d’autres sanctions :
L’article L 224-16 du Code de la route réprime ce délit :
« I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

Une seconde infraction entraînant des sanctions similaires est également caractérisée en cas de refus de restituer le permis de conduire malgré la rétention du permis ou sa suspension, tel que le prévoit l’article L.224-17 du Code de la route.
Il convient donc d’être vigilant, car les sanctions pour cette infraction se cumuleront avec les sanctions prononcées pour les faits à l’origine de la suspension, et la perte de points également.
Le Cabinet peut vous aider en cas de suspension de votre permis de conduire, et vous conseiller au mieux pour votre défense.